Lorsqu’un immeuble détenu en indivision ne peut être commodément partagé en nature entre les copropriétaires, le tribunal peut ordonner sa vente judiciaire afin de mettre fin à l’indivision. Cette décision rappelle que le partage en nature demeure la solution privilégiée, mais que la vente du bien devient la seule option lorsque le morcellement de l’immeuble est impossible ou impraticable.

Extraits de la décision de la Cour Supérieure : Moran c. Moran, 2023 QCCS 366 (CanLII)

Selon l’article 1037 C.c.Q., l’indivision cesse par le partage du bien ou par son aliénation. Les règles relatives au partage des biens indivis se trouvent aux articles 838 et 1037 C.c.Q., puisque les dispositions relatives au partage des biens des successions s’appliquent au partage d’un bien indivis, compte tenu des adaptations nécessaires.

[54] L’article 855 C.c.Q. énonce comme principe le partage en nature des biens. Quant au partage en nature d’un immeuble, la voie privilégiée par le Code civil du Québec est celle du partage en nature lorsqu’un tel partage est possible[45] puisqu’il permet alors aux copartageants de conserver une portion du bien[46]. Également, le Tribunal doit tenir compte des normes établies par les articles 850 et 852 C.c.Q., dont celle d’éviter de morceler un immeuble.

[55] Lorsque le partage en nature s’avère impossible, ou si le bien ne peut être commodément partagé, la vente doit être envisagée[47].

[56] Selon l’article 862 C.c.Q., si certains biens ne peuvent être commodément partagés ou attribués, les intéressés peuvent décider de procéder à leur vente.

[57] L’article 1033 C.c.Q. édicte que les indivisaires peuvent toujours satisfaire celui qui s’oppose au maintien de l’indivision en lui attribuant sa part, selon sa préférence, soit en nature, pourvu qu’elle soit « aisément détachable » du reste du bien indivis, soit en numéraire. Afin de décider si le partage en nature peut être réalisé, s’il est « commode », le Tribunal doit se demander si le bien est « aisément détachable », c’est-à-dire qu’il peut être « divisé sans difficulté »[48].

[58] En cas de désaccord, le partage a lieu suivant les conditions fixées à l’article 476 du Code de procédure civile (« C.p.c. »):

  1. Le tribunal qui accueille la demande en partage d’un bien indivis peut ordonner soit le partage en nature, soit la vente du bien.

Le tribunal peut nommer un expert, ou plusieurs s’il y a lieu, pour évaluer les biens, composer les lots et les partager, si les biens peuvent être commodément partagés ou attribués, ou les vendre selon les modalités fixées par le tribunal. Une fois ces opérations exécutées, l’expert prépare un rapport, le produit au greffe et en remet une copie aux indivisaires.

L’expert doit faire homologuer son rapport et sa demande d’homologation peut être contestée par tout intéressé. Le tribunal qui homologue le rapport peut, le cas échéant, ordonner au greffier ou à toute autre personne qu’il désigne de procéder au tirage des lots; un procès-verbal de cette opération doit être produit au dossier.

[59] Ainsi, la première étape consiste à vérifier si le bien peut être commodément partagé ou attribué[49]. Dans la négative, la seule option demeure la vente en justice[50].