Dans cette décision, la Cour a accueilli la demande préparée par Me Hedi Belabidi avocat pour son client.

Le tribunal a accordé un montant pour dédommager le demandeur de ses dommages moraux en terme de stress, troubles et inconvénients suite aux propos diffamatoires tenus à son encontre sur les réseaux sociaux (extraits de la décision) :

[5]        CONSIDÉRANT que les tribunaux ont déjà statué que la diffamation peut résulter de deux types de conduites, l’une volontaire et l’autre par négligence :

« La faute en matière de diffamation peut résulter de deux types de conduites, l’une malveillante, l’autre simplement négligente :

La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s’attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l’humilier, à l’exposer à la haine ou au mépris du public ou d’un groupe. La seconde résulte d’un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. Les deux conduites constituent une faute civile, donnent droit à réparation, sans qu’il existe de différence entre elles sur le plan du droit. Il convient de se référer aux règles ordinaires de la responsabilité civile et d’abandonner résolument l’idée fausse que la diffamation est seulement le fruit d’un acte de mauvaise foi emportant intention de nuire. »

[6]        CONSIDÉRANT l’analyse à faire afin de rendre jugement en matière de diffamation, sous la plume de l’Honorable juge Monast, J.C.S. :

« Pour conclure au caractère diffamatoire de ces écrits, [le tribunal] doit en venir à la conclusion que, pris dans leur ensemble, les propos qu’ils contiennent tendent à déconsidérer la réputation de [la partie demanderesse].

Si les propos ne sont pas diffamatoires, la requête doit être rejetée. Dans le cas contraire, le Tribunal doit poursuivre son analyse de la preuve et déterminer si les intimés ont commis une faute. Dans l’affirmative, ils peuvent être réputés avoir commis une faute s’ils ont communiqué ces propos diffamatoires à l’endroit de la partie demanderesse, dans le but de lui nuire, de porter atteinte à sa réputation, et de l’exposer au mépris ou s’ils ont porté atteinte à sa réputation par témérité, négligence ou incurie. Et, dans l’un et l’autre cas, ils peuvent être tenus responsables du préjudice causé et être solidairement tenus de le réparer. »[

[7]        CONSIDÉRANT qu’ici, le demandeur a démontré que les propos mentionnés ont été faits par la Défenderesse;

[8]        CONSIDÉRANT que les propos tenus par la Défenderesse sur les réseaux sociaux ainsi que lors des communications avec la conjointe du Demandeur entrent dans la définition de propos diffamatoires;

(…)

POUR CES MOTIFS :

[12]     ACCUEILLE en partie la demande introductive d’instance;

[13]     CONDAMNE la Défenderesse à payer au Demandeur la somme de 60 000,00$ plus les intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue par l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 décembre 2017, date de l’assignation;

M. c. L., 2018 QCCS 4145