Dans ce jugement, la Cour supérieure a rejeté la demande en rejet des défendeurs en considérant que ces derniers n’avaient pas réussi a établir sommairement que la demande en justice pouvait constituer un abus.

[19]        Il ressort clairement du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2014 qu’une seule question était soumise au vote des copropriétaires : la destitution, pour faute, des administrateurs en place et, le cas échéant, l’élection d’un nouveau conseil d’administration.

[20]        L’article 104 de la Déclaration de copropriété prévoit qu’un administrateur peut être destitué pour faute ou, s’il est copropriétaire, au motif qu’il n’a pas acquitté sa contribution aux charges communes ou au fonds de prévoyance :

ARTICLE 104

L’assemblée des copropriétaires peut, à la majorité des voix exprimées, destituer pour faute les administrateurs ou l’un d’entre eux. L’assemblée doit dans un tel cas pourvoir immédiatement au remplacement par l’élection d’un ou des administrateurs et fixer, s’il y a lieu, leur rémunération jusqu’à l’assemblée générale annuelle suivante.

Un administrateur qui, étant copropriétaire, est en défaut d’acquitter sa contribution aux charges communes ou au fonds de prévoyance peut également être destitué suivant la même procédure.

[21]        Cet article ne précise pas ce qu’on doit entendre par faute. Un administrateur qui s’apprête à recommander de remplacer le gestionnaire d’un projet immobilier commet-il une faute au sens de cette disposition? S’agit-il d’un comportement blâmable qui, de ce fait, commande qu’il soit destitué ?

[22]        Par ailleurs, Mogdad fonde son recours sur l’article 1103 C.c.Q. :

1103. Tout copropriétaire peut demander au tribunal d’annuler une décision de l’assemblée si elle est partiale, si elle a été prise dans l’intention de nuire aux copropriétaires ou au mépris de leurs droits, ou encore si une erreur s’est produite dans le calcul des voix.

L’action doit, sous peine de déchéance, être intentée dans les 60 jours de l’assemblée.

Le tribunal peut, si l’action est futile ou vexatoire, condamner le demandeur à des dommages-intérêts.

[23]        Le premier alinéa de cet article énumère comme motifs d’annulation d’une décision de l’assemblée : la partialité, le fait qu’elle soit adoptée dans l’intention de nuire aux copropriétaires ou à l’un d’entre eux, qu’elle ait été prise au mépris de leurs droits ou qu’il y ait erreur dans le calcul des voix.

[24]        Les conclusions visant à annuler la résolution le destituant et l’élection d’un administrateur pour le remplacer apparaissent liées à l’interprétation de la notion de faute prévue à l’article 104 de la Déclaration de copropriété lue de concert avec les motifs d’annulation édictés à l’article 1103 C.c.Q.

[25]        Ainsi, le tribunal saisi du fond sera appelé à qualifier les faits mis en preuve pour déterminer s’il y a eu partialité, intention de nuire ou mépris des droits de Mogdad lorsqu’il a été destitué comme administrateur.

[26]        Dans ce contexte, la demande en justice de Mogdad ne donnera pas lieu à un débat purement théorique et, au stade où en est le dossier, le Tribunal ne peut conclure qu’il est manifestement mal fondé.

[27]        Un jugement de rejet rendu aux termes de l’article 51 C.p.c. priverait Mogdad du droit d’être entendu sur le fond de l’affaire. C’est pourquoi la prudence doit prévaloir.

[28]        En l’espèce, de l’avis du Tribunal, le Syndicat n’a pas établi sommairement que la demande en justice de Mogdad pouvait constituer un abus.

Mogdad c. Syndicat de copropriété Le Logix – Bâtiment F, 2016 QCCS 4810