Me Hedi Belabidi a eu gain de cause pour son client, propriétaire d’immeuble (locateur), dans le cadre d’une demande pour permission d’appeler de la locataire devant la Cour du Québec. Dans son jugement, la Juge de la Cour du Québec a rejeté la demande de la locataire et a considéré que le Tribunal n’a pas le pouvoir de la relever de son défaut d’avoir respecté le délai de rigueur de 30 jours car il s’agit d’un délai de déchéance et non d’un délai de prescription.
Extraits de la décision :
[27] (…) l’article 93 ne prévoit plus la possibilité de demander qu’il soit remédié, à l’expiration du délai d’appel. De fait, c’est en 1996 que le législateur a abrogé cette possibilité qui se retrouvait spécifiquement cet article. Il faut y voir l’intention claire de ne plus permettre pareille autorisation et de dépouiller le Tribunal du pouvoir discrétionnaire de le faire. Il ne s’agit pas d’une situation où le Code de procédure civile pourrait jouer un rôle supplétif avec l’article 84 C.p.c.
[28] Qui plus est, l’article 93 précise que ce délai est de rigueur et emporte déchéance. Un délai de prescription peut être suspendu et interrompu mais tel n’est pas le cas pour un délai de déchéance : celui-ci est un délai qui s’impose quoi qu’il arrive; il ne fait pas que nier le droit à l’action en justice, il en anéantit le fondement même. Il en est ainsi parce que la prescription concerne des intérêts privés alors que la déchéance d’un recours a trait à l’ordre public.
[29] Ainsi, le délai de déchéance n’a pas pour but de sanctionner la négligence de l’intéressé, mais de mettre fin rapidement à la possibilité d’accomplir un acte. Comme l’indique la Cour d’appel : la sanction de la déchéance est radicale, certes, mais tel est l’effet voulu par le législateur.
[30] Le Tribunal ne peut que déclarer d’office la déchéance du recours puisque c’est ce que la LTAL prévoit. La déchéance du recours signifie que le droit de demander la permission d’en appeler est perdu et le Tribunal ne peut relever la partie de son défaut.
Décision : 2025 QCCQ 3533 (CanLII)