Dans ce jugement de la Cour du Québec, Me Hedi Belabidi avocat a obtenu gain de cause pour sa cliente.
Extraits du jugement :
[36] Les articles 3 et 4 de la Loi sur l’intérêt[ trouvent ici application. Ils se lisent comme suit :
3. Chaque fois que de l’intérêt est exigible par convention entre les parties ou en vertu de la loi, et qu’il n’est pas fixé de taux en vertu de cette convention ou par la loi, le taux de l’intérêt est de cinq pour cent par an.
4. Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage.
[37] Or, conformément à ces articles, il est nécessaire que la convention de prêt qui prévaut entre le créancier et le débiteur énonce expressément le taux d’intérêt payable, et ce, sur une base annuelle ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[38] En l’absence d’une stipulation valide du taux d’intérêt payable, le taux de 5 % par an doit prévaloir.
[39] Ainsi, Ndoye n’est en droit d’exiger des intérêts qu’au taux de 5% l’an sur les montants qui demeurent toujours dus par Mbaye. Ce taux d’intérêt de 5 % l’an s’ajoute par contre ici à l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec[ que le Tribunal entend également accorder à Ndoye.
2) Dommages moraux
[40] La preuve administrée par Ndoye démontre que Mbaye a profité du lien de confiance qui s’est établi entre eux pour lui soutirer de l’argent sous prétexte qu’il empruntait celui-ci à un taux d’intérêt très élevé, voir illégal et qu’il lui serait remboursé rapidement, soit dans un délai d’au plus 2 mois.
[41] Les choses ne se sont pas présentées comme cela et, malgré l’insistance de Ndoye, Mbaye lui est toujours redevable, à tout le moins en partie, en date de ce jour.
[42] Les fausses représentations faites par Mbaye pour que Ndoye contracte avec lui, jumelées à son défaut d’honorer ses engagements auprès d’elle, lui ont causé un préjudice moral qu’il est tenu de réparer.
[43] Afin d’établir les dommages moraux devant produire un résultat équitable et raisonnable, le Tribunal reprend quelques passages de la décision rendue dans la cause Bardoul c. Gendron[qui s’avèrent pertinents en l’espèce. Le juge Chicoine indiquait ceci par rapport à l’octroi de dommages moraux :
[31] L’article 1607 C.c.Q. dit :
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe.
[32] Madame la juge Rousseau-Houle écrit que la détermination de dommages moraux ne comporte aucune règle précise. Chaque cas est un cas d’espèce.
[33] Comme l’écrivait la Cour suprême, l’évaluation d’un dommage moral reste toujours difficile.
[36] La preuve est cependant faite qu’elle a souffert moralement. Personne n’est jamais fier, la demanderesse ne l’est pas, d’avoir été dupe. Il est stigmatisant de s’apercevoir avoir été trompé par des gens en qui on a confiance, voire de qui on croyait être ami.
[37] La demanderesse est blessée, elle en a fait la preuve. Elle a souffert et elle souffre moralement. Elle a prouvé également la relation de cause à effets entre les agissements des défendeurs et sa souffrance morale.
[44] Or, dans les circonstances de la présente affaire, le Tribunal conclut que Ndoye a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi.
Ndoye c. Mbaye, 2015 QCCQ 6501
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