Me Hedi Belabidi a représenté sa cliente, propriétaire de l’immeuble, devant le Tribunal administratif du logement de Montréal, dans le cadre d’une demande de reprise de logement et il a eu gain de cause en sa faveur en obtenant pour elle l’autorisation de reprendre le logement pour y loger sa fille. 

Dans cette décision de janvier 2024, le Tribunal administratif du logement a analysé en détails les principes de droit qui doivent être considérés dans le cadre d’une demande de reprise de logement :

[36] La locatrice fonde son recours sur les articles 1957 et suivants du Code civil du Québec (C.c.Q.), lesquels traitent de la reprise du logement. 

[37] Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1936 C.c.Q., les locataires bénéficient du droit au maintien dans les lieux tant et aussi longtemps qu’ils respectent les obligations prévues au bail. 

[38] Les locataires ne perdent leur droit au maintien dans les lieux que dans les cas prévus par la loi. Il s’agit entre autres des cas de reprise de logement ou d’éviction prévus aux articles 1957 et suivants C.c.Q. 

[39] Le droit au maintien dans les lieux constitue la pierre angulaire du droit en matière de louage résidentiel, et conséquemment, toute exception à cette disposition doit s’interpréter restrictivement en faveur des locataires3. Il s’agit d’une disposition d’ordre public à laquelle un locataire ne peut renoncer à l’avance dans le bail4. 

[40] En vertu de l’article 1963 C.c.Q., il appartient à la locatrice de démontrer que son projet de reprise repose sur des faits raisonnables et probables et non sur des prétextes. Ainsi, le Tribunal doit vérifier si ces motifs n’ont pas pour but de mettre fin au droit au maintien dans les lieux des locataires par un moyen détourné. 

[51] Cependant, de l’avis du Tribunal, les faits ci-haut mentionnés ne permettent pas de renverser la preuve prépondérante de la locatrice concernant son projet de permettre à sa fille de se loger dans le logement des locataires. Le Tribunal ne croit donc pas que la présente démarche soit d’abord et avant tout un prétexte de la locatrice à vouloir évincer les locataires. 

[52] En effet, le Tribunal juge sincères et crédibles les témoignages de la locatrice et de sa fille sur le réel désir de cette dernière d’occuper le logement concerné pour les raisons énoncées, et ce, même si la locatrice ne démontre pas une grande sensibilité envers celles-ci. 

[53] Selon une jurisprudence bien établie, l’existence de conflits ou de tensions entre les parties n’amène pas à conclure nécessairement à un prétexte de la part d’un locateur pour évincer un locataire. 

[54] (…)L’exercice du droit à la reprise du logement constitue une grande source d’inconvénients et de stress pour des locataires qui ne souhaitent pas déménager. Cependant, il ne s’agit pas de motifs dont le Tribunal peut tenir compte pour décider de la demande de reprise. 

[55] L’autorisation à la reprise du logement est donc accordée.