Me Hedi Belabidi a représenté sa cliente, propriétaire de l’immeuble, devant le Tribunal administratif du logement de Montréal, dans le cadre de l’audition d’une objection préliminaire formulée par les locataires afin de faire déclarer invalide l’avis de reprise de logement en soulevant le fait que l’avis n’auraient pas été signé par la locatrice. 

La propriétaire de l’immeuble représentée par Me Hedi Belabidi avocat a eu gain de cause en obtenant la reconnaissance de la validité de son avis de reprise de logement et le rejet de l’objection préliminaire soulevée par les locataires. 

Dans cette décision, le Tribunal administratif du logement a analysé en détails la validité de l’avis de reprise de logement de la locatrice :

[27] Même en retenant le témoignage de la locataire voulant que monsieur Ben ait signé le nom de sa fille au bail, donc en imitant sa signature, l’avis ne doit pas pour autant être déclaré invalide. 

[28] La preuve prépondérante révèle que le père de la locatrice gère l’immeuble pour sa fille ainsi que d’autres immeubles appartenant à d’autres membres de la famille. Si le bail et l’avis ont été signés par monsieur Ben, il ne fait pas de doute pour le Tribunal qu’ils seraient ratifiés par la locatrice. 

[29] Lorsqu’un mandataire signe un document, il devrait dévoiler son mandat et s’abstenir d’imiter la signature de son mandant pour éviter toute confusion. 

[30] Cependant, si le mandataire reproduit la signature de son mandant avec son autorisation, il ne peut lui être reproché d’avoir contrefait une signature. Il ne s’agit pas d’une reproduction frauduleuse. 

[31] De l’avis du Tribunal, une telle imitation ne peut avoir pour conséquence irrémédiable d’invalider les actes concernés en l’instance. 

[32] Certes, il est bien établi que le locateur qui désire faire valoir son droit à la reprise de logement doit respecter des règles qui reçoivent une interprétation stricte. Ces exigences légales sont d’ordre public de protection puisqu’il s’agit dans ce cas de faire exception au droit au maintien dans les lieux. 

[33] Toutefois, il ne faut pas perdre de vue l’objectif poursuivi par ces exigences, soit celui d’informer le locataire pour lui permettre de prendre une position éclairée face à la demande de reprise du locateur. Il ne s’agit pas de ces exigences dont il est question en l’instance. 

[34] Dans les faits, les locataires n’ont subi aucun préjudice de ce qui est reproché à la locatrice puisqu’elles ont refusé la reprise. 

[35] En conséquence, l’avis est déclaré valide. 

[36] Pour ces motifs, il y a lieu de rejeter l’objection préliminaire émise par les locataires et de convoquer les parties pour la suite de l’audience du présent dossier.