Me Hedi Belabidi a eu gain de cause en faveur de son client, le propriétaire de l’immeuble, devant le Tribunal administratif du logement de Montréal en obtenant le rejet de la demande d’opposition de la locataire à cette éviction qui était légitime et avait comme but d’agrandir le logement de la locataire, en transformant en maison unifamiliale le duplex dans lequel il est situé.

Dans cette décision, le Tribunal administratif du logement a dû statuer sur la validité de l’avis d’éviction pour fins d’agrandissement transmis par le propriétaire à la locataire puis déterminer si le propriétaire entendait réellement réaliser un projet d’agrandissement du logement concerné et si ce projet était légalement faisable.

À la lumière des articles 1959, 1960, 1961 et 1966 du Code civil du Québec sur l’éviction, les principes jurisprudentiel et après analyse de l’ensemble de la preuve soumise, le Tribunal administratif du logement a estimé que les locateurs représentés par Me Hedi Belabidi avaient envoyés un avis d’éviction valide à la locataire et qu’ils entendaient réellement réaliser leur projet d’agrandissement par la conversion du duplex en maison unifamiliale.

Extraits de la décision :

[58]  En vertu de l’article 1966 du C.c.Q, il appartient à la locatrice de démontrer qu’elle entend

réellement agrandir le logement concerné.

(…)

[60] Aussi, le Tribunal n’a pas à contrôler l’opportunité des choix effectués par un locateur dans le cadre d’un recours en opposition d’un locataire à un projet d’agrandissement. La rentabilisation de l’investissement immobilier constitue un motif légitime qui ne démontre pas la mauvaise foi de celui-ci.

[61] De plus, lors d’une telle demande, un locateur n’a pas, comme en matière de reprise du logement, à démontrer que ce projet ne constitue pas un prétexte pour atteindre d’autres fins.

[64] Les locateurs ont obtenu les permis requis, relativement à leur projet, ont démontré leur capacité financière et établi la façon dont allaient être exécutés les travaux d’agrandissement.

[65] Des travaux préparatoires ont aussi été commencés aux rez-de-chaussée et des démarches amorcées quant à certains achats nécessaires à la réalisation du projet.

[66] Le projet des locateurs est faisable et légal. Le Tribunal n’a aucune raison de douter du sérieux de leur projet.

[67] Conséquemment, l’opposition de la locataire à l’agrandissement du logement est rejetée.

Lien vers la décision : https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/qc/qctal/doc/2023/2023qctal20443/2023qctal20443