Me Hedi Belabidi a représenté avec succès son client, le travailleur, qui veut se voir reconnaître une lésion professionnelle, lors de son procès devant le Tribunal administratif du travail (TAT).
Le travailleur conteste devant le tribunal administratif du travail la décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail qui avait refusé sa réclamation parce que, selon l’employeur, il attendait déjà d’être opéré pour son problème au genou et qu’il n’a pas réellement chuté, son genou a simplement lâché.
L’employeur conteste donc la relation entre la lésion et le travail et soumet qu’il ne s’agit que de la manifestation au travail d’une condition personnelle, sans aucun fait accidentel.
Après analyse, le Tribunal rend son jugement et conclut que le travailleur a bien subi une lésion professionnelle.
Ci-après, l’analyse suivi par le tribunal pour arriver à cette conclusion :
[10] Rappelons que la présence d’une condition personnelle n’est pas un obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle, ni même à l’application de la présomption de l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles sauf si la preuve démontre que le travailleur était symptomatique ce jour-là, ce que nous n’avons pas en l’espèce.
[11] La présomption de l’article 28 de la Loi s’applique au présent cas, puisque ses trois conditions sont réunies : en effet, le travailleur était au travail, en train de travailler, lorsqu’est survenue cette blessure. Cette présomption peut cependant être renversée par l’employeur, s’il soumet une preuve prépondérante que la blessure n’a pas été causée par le travail.
(…)
[27] Le Tribunal retient donc les éléments pertinents et non contredits suivants : le travailleur a chuté au travail, alors qu’il avait déjà consulté pour son genou et qu’il savait qu’il serait opéré un jour, mais le 18 février 2019, il ne portait pas de genouillère et il n’avait pas de douleurs ce matin-là. Le Tribunal retient également du dossier médical que le travailleur pouvait marcher sans problème avant cet événement, ce qu’il ne pouvait plus faire après le 18 février 2019 sans une canne ou une marchette, et ce, jusqu’à son opération quelques mois plus tard, en mai 2019.
[28] Le travailleur a donc très certainement, aggravé une condition préexistante personnelle, lorsqu’il a chuté au travail le 18 février 2019.
(…)
[32] Le Tribunal constate qu’il y a concordance temporelle et clinique avec l’allégation du travailleur qu’il a glissé et chuté sur le plancher de la cuisine. D’ailleurs, qu’il ait glissé en raison de son genou qui a lâché ou d’un plancher sale est moins pertinent quand on sait qu’une condition personnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle; il faut seulement qu’il y ait un événement accidentel au travail et la chute au sol constitue un tel événement.
(…)
[34] Par conséquent, l’employeur n’a pas réussi à renverser la présomption de l’article 28 de la Loi.
[35] Ainsi, que ce soit parce que la lésion professionnelle est présumée par application de l’article 28 de la Loi ou parce que le travailleur a démontré avoir subi un accident du travail selon la définition de l’article 2 de la Loi — sa chute correspondant à un événement imprévu et soudain survenu au travail —, le Tribunal doit conclure que le travailleur a subi une lésion professionnelle .
Lien du jugement : https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/qc/qctat/doc/2020/2020qctat4873/2020qctat4873