Me Hedi Belabidi qui représentait la défenderesse a plaidé avec succès pour sa cliente que le fait de ne pas être représentée par avocat ne confère aucun avantage particulier à la demanderesse et que sa méconnaissance des règles de procédure ne peut être assimilée à une impossibilité d’agir.
La demanderesse, non représentée par avocat, demande au Tribunal d’être relevée de son défaut de produire la demande d’inscription pour instruction et jugement dans les délais légaux.
Elle invoque, au soutien de sa demande, sa méconnaissance de la procédure civile, son ignorance des délais de mise en état du dossier et que le rejet de sa demande lui occasionnerait un important préjudice puisque celle-ci serait alors prescrite.
Extraits de la décision :
[5] CONSIDÉRANT que les tribunaux ont reconnu que le fait de ne pas être représenté par avocat ou avocate ne confère aucun avantage particulier au justiciable[1].
[6] CONSIDÉRANT que les tribunaux ont reconnu que la méconnaissance des règles de procédure par un justiciable qui agit sans avocat ne peut être assimilée à une impossibilité d’agir au sens de l’article 177 du Code de procédure civile « C.p.c. » [2].
[7] CONSIDÉRANT que la déclaration sous serment de la demanderesse ne donne aucune explication valable pour justifier le délai de cinq semaines couru entre le moment où son procureur a cessé d’occuper pour elle et la date ultime d’inscription du dossier, soit le 25 septembre 2020.
[8] VU que la demanderesse mentionne à sa déclaration assermentée avoir été informée par une nouvelle procureure consultée à un moment non précisé que la date d’inscription du dossier était expirée depuis le 25 septembre 2020.
[9] CONSIDÉRANT qu’elle ne donne pas plus d’explications pour justifier pourquoi elle a mis « quelques mois » avant de présenter sa demande pour être relevée du défaut après avoir appris l’existence de ce défaut.
[10] CONSIDÉRANT que la preuve de la demanderesse est imprécise et que les pièces alléguées au soutien de sa demande n’ont pas été légalement administrées, le Tribunal ne peut, dans les circonstances, conclure à l’impossibilité d’agir de la demanderesse au sens de l’article 177 C.p.c.
Lien vers la décision complète : https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/qc/qccq/doc/2021/2021qccq13140/2021qccq13140