Me Hedi Belabidi a plaidé avec succès pour sa cliente, la locataire, devant le tribunal administratif du logement, que le bail conclu avec la propriétaire de l’immeuble (la locatrice), était un bail commercial et non un bail de logement et que, par conséquent, le tribunal administratif du logement n’était pas compétent et devait décliner sa compétence.

Le tribunal du logement a donc procédé à l’analyse suivante afin de qualifier le bail signée entre les parties et arriver à la conclusion qu’il s’agissait bien d’un bail commercial et non d’un bail résidentiel.

Extraits de la décision :

[10]   L’auteur Pierre-Gabriel Jobin se prononce comme suit sur cette question :

« On notera que ce qui compte pour déterminer si un louage est résidentiel ou non n’est pas d’abord l’aptitude du local à servir à une fin particulière, mais surtout l’intention des parties, lors de la formation ou du renouvellement du bail, d’en faire un tel usage. Ainsi, lors de la signature du bail, une maison peut avoir un caractère exclusivement résidentiel, mais s’il est convenu que le locataire en utilisera la moitié pour son bureau d’ingénieur, le bail doit être considéré comme non résidentiel. »[1]

[11]   Examinons l’intention des parties au moment de la conclusion du bail.

[12]   Il est aisé de déduire des faits relatés par les parties, de même que de leur intention commune au moment de la signature du bail, que ce dernier est de nature commerciale, et ce, bien que le support servant de bail soit un formulaire émanant de la division administrative de ce Tribunal.

(…)

[14]   Considérant qu’il ne s’agit pas d’un bail d’habitation au sens de l’article 28 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal n’a d’autre choix que de décliner compétence.

Lien vers la décision complète : https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/qc/qctal/doc/2021/2021qctal25795/2021qctal25795