Dans ce jugement, le tribunal discute de l’hypothèque légale de la construction et des formalités a respecter.
( Extraits de la décision Vinet c. 9118-1693 Québec inc. (Entreprises RCC))
[79] L’hypothèque légale de construction de l’entrepreneur est un privilège destiné à garantir la plus-value donnée à l’immeuble par les travaux :
2724. Les seules créances qui peuvent donner lieu à une hypothèque légale sont les suivantes:
[…]
2° Les créances des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble;
[…]
2728. L’hypothèque garantit la plus-value donnée à l’immeuble par les travaux, matériaux ou services fournis ou préparés pour ces travaux; mais, lorsque ceux en faveur de qui elle existe n’ont pas eux-mêmes contracté avec le propriétaire, elle est limitée aux travaux, matériaux ou services qui suivent la dénonciation écrite du contrat au propriétaire. L’ouvrier n’est pas tenu de dénoncer son contrat.
[80] Dans une chronique de mai 2005, Me Karen M. Rogers résume bien les particularités de ce privilège[39] :
L’hypothèque en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble, communément appelé « hypothèque légale de la construction », est un droit exceptionnel conféré par le législateur aux personnes énumérées à l’article 2726 C.c.Q. Ce droit est assorti à des conditions de naissance et à l’accomplissement de formalités de conservation spécifiques. Étant donné que le bien d’un tiers (le propriétaire) avec qui la personne n’a pas contracté peut être grevé par une hypothèque en raison de l’exercice de ce droit, la jurisprudence a toujours été très sévère quant à l’accomplissement des conditions de naissance du droit à l’hypothèque légale et à l’observation rigoureuse des formalités de conservation.
[81] L’existence de l’hypothèque légale de construction est d’une durée limitée de trente jours. Pour subsister, des formalités essentielles sont exigées, notamment, la signification d’un avis au propriétaire de l’immeuble dans un délai strict de trente jours :
2726. L’hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble ne peut grever que cet immeuble. Elle n’est acquise qu’en faveur des architecte, ingénieur, fournisseur de matériaux, ouvrier, entrepreneur ou sous-entrepreneur, à raison des travaux demandés par le propriétaire de l’immeuble, ou à raison des matériaux ou services qu’ils ont fournis ou préparés pour ces travaux. Elle existe sans qu’il soit nécessaire de la publier.
2727. L’hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble subsiste, quoiqu’elle n’ait pas été publiée, pendant les 30 jours qui suivent la fin des travaux.
Elle est conservée si, avant l’expiration de ce délai, il y a eu inscription d’un avis désignant l’immeuble grevé et indiquant le montant de la créance. Cet avis doit être signifié au propriétaire de l’immeuble.
Elle s’éteint six mois après la fin des travaux à moins que, pour conserver l’hypothèque, le créancier ne publie une action contre le propriétaire de l’immeuble ou qu’il n’inscrive un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire.
Vinet c. 9118-1693 Québec inc. (Entreprises RCC), 2008 QCCQ 647
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