Des règles différentes s’appliquent aux clauses de non-concurrence et à leur légalité selon qu’elles se rattachent à un contrat commercial de vente d’entreprise ou à un contrat de travail.

Dans l’arrêt Payette c. Guay inc., la Cour suprême a résumé les principes qui s’appliquent pour établir la légalité des clauses de non concurrence :

Pour décider si une clause restrictive se rattache à un contrat de vente d’actifs ou à un contrat de travail, il importe de bien cerner la raison pour laquelle cette clause a été établie. Il faut apprécier le « marché » négocié par les parties en tenant compte du libellé des obligations et des circonstances dans lesquelles elles ont été consenties. L’analyse vise à déterminer la nature des obligations principales du contrat‑cadre et pour quelle raison et dans quel but les obligations accessoires de non‑concurrence et de non‑sollicitation ont été assumées.

En l’espèce, compte tenu du libellé des clauses de non‑concurrence et de non‑sollicitation et du contexte factuel ayant mené à leur adhésion, elles ne peuvent être dissociées du contrat de vente d’actifs. En conséquence, la portée de ces clauses doit être interprétée en vertu des règles propres au droit commercial et la protection conférée par l’art. 2095 C.c.Q. ne s’applique pas.

En l’espèce, compte tenu du libellé des clauses de non‑concurrence et de non‑sollicitation et du contexte factuel ayant mené à leur adhésion, elles ne peuvent être dissociées du contrat de vente d’actifs.  En conséquence, la portée de ces clauses doit être interprétée en vertu des règles propres au droit commercial et la protection conférée par l’art. 2095 C.c.Q. ne s’applique pas.

                    Dans un contexte commercial, une clause restrictive est légale à moins que l’on puisse établir, par une preuve prépondérante, qu’elle est déraisonnable quant à sa portée compte tenu du contexte dans lequel elle a été négociée.  Un engagement de non‑concurrence sera jugé raisonnable et légal à la condition d’être limité, quant à sa durée, à son territoire et aux activités qu’il vise, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de la partie en faveur de laquelle il a été pris.  En l’espèce, il n’existe aucun élément de preuve indiquant que la période de cinq ans est déraisonnable compte tenu de la nature très spécialisée des activités de l’entreprise.  De plus, vu la nature particulière de l’industrie de la location de grues, le territoire visé par l’engagement de non‑concurrence n’excède pas les limites nécessaires pour protéger les intérêts légitimes en cause.