Me Hedi Belabidi a eu gain de cause devant la Section d’Appel de l’Immigration pour son client qui est un investisseur et actionnaire d’envergure au Canada. Dans cette décision de 21 pages, le Tribunal a fait droit à l’appel après avoir analysé la situation de l’appelant qui était président d’une société Canadienne à l’étranger et a considéré que les liens de l’appelant au Canada sont significatifs vu ses investissements importants dans plusieurs sociétés Canadiennes.

Extraits de la décision :

(…)

[33] L’intention du législateur et l’interprétation jurisprudentielle concernant le « travail à l’étranger pour une entreprise canadienne » visent à exclure les personnes qui travaillent pour des entreprises coquilles ou qui travaillent à l’étranger sans jamais prévoir de retourner travailler pour une entreprise canadienne. Ainsi, ces personnes se soustraient aux obligations des résidents permanents quant aux objectifs de la Loi, prévus notamment au paragraphe 3(1) :

[…] 

e) de promouvoir l’intégration des résidents permanents au Canada, compte tenu du fait que cette intégration suppose des obligations pour les nouveaux arrivants et pour la société canadienne; 

[34] Je dois prendre en considération les différents objectifs de la Loi, soit la promotion de l’importance du nouvel arrivant d’être physiquement présent au Canada, son intégration, son obligation de contribuer au tissu social et économique canadien, et le développement économique du Canada. 

[35] La Cour fédérale, dans l’arrêt Baraily23, précise que le paragraphe 61(3) du Règlement exige que l’appelant prouve qu’il « était affecté à un poste temporaire et qu’il gardait un lien de rattachement avec une entreprise canadienne, il serait donc susceptible de revenir au Canada à la fin de son affectation. »24 Dans l’arrêt Da25, l’interprétation du terme « affecté » fait référence à une période distincte au cours de laquelle un résident permanent est temporairement établi à l’étranger, avec des éléments de preuve confirmant un engagement ferme dans le temps de la part de l’employeur permettent de conclure que l’employé réintégrerait un poste au Canada».26 

[36] Dans l’arrêt Bi, la Cour précise que les résidents permanents ne peuvent pas accumuler des jours de résidence admissible simplement en étant embauchés à temps plein à l’extérieur du Canada par une entreprise canadienne27. 

[37] Dans l’arrêt Da, la demandeure était une agente de marketing à l’étranger. La portée temporelle du rôle de la demandeure en tant qu’agente de commercialisation à l’étranger en Chine était « illimitée ». Le retour de la demandeure au Canada dépendait de sa décision de revenir. La Cour fédérale a conclu que cet arrangement ne démontrait pas un engagement ferme de la part de l’employeur à réintégrer l’employé dans un délai précis à un poste au Canada et ne relevait pas de la portée d’une affectation en vertu du paragraphe 61(3) du Règlement

[38] La Cour fédérale ajoute que la Loi reconnait que des gens seront parfois envoyés à l’extérieur du pays pour travailler. Toutefois, cela ne diminue pas l’importance globale attachée à la nécessité d’être présent physiquement au Canada pendant un certain temps. En effet, cette présence démontre qu’ils veulent conserver leur statut de résident permanent28. 

(…)

[41] J’estime que les circonstances de la présente affaire sont différentes de celles dans l’arrêt Da. Bien que l’appelant ait passé la majorité de son temps au Maroc pour gérer les opérations minières de la société, il occupait également les fonctions d’administrateur et de directeur de projet pour cette société, au Canada. Contrairement à la demandeure dans l’arrêt Da, qui occupait un poste pouvant être occupé indéfiniment et dont le retour au Canada était assujetti à son bon vouloir, les fonctions de l’appelant au Maroc étaient temporaires, car elles étaient liées à la réalisation des deux étapes du projet minier. La notion d’affectation examinée par la Cour fédérale dans les arrêts Jiang, Da et Ghaith30 ne concerne pas l’examen d’un emploi occupé pour la réalisation d’un projet et par une personne occupant également des fonctions au Canada. 

(…)
[43] En raison de tout ce qui précède, je conclus que l’appelant a occupé des fonctions qui répondent aux critères prévus au Règlement et qu’il respecte l’obligation de résidence prévue au sous-alinéa 28(2)a)(iii) de la Loi jusqu’au 19 juin 2020.