Que se soit lors de la déclaration de risque ou lors de la déclaration de sinistre, l’assuré doit faire preuve de la plus entière bonne foi envers son assureur qui devra prouver l’intention délibérée de l’assuré de le tromper.
Extraits de la décision : Marceau c. Promutuel Vallée du St-Laurent, société mutuelle d’assurances générales, 2018 QCCS 545
[50] L’assuré doit respecter les règles de la plus entière bonne foi (uberrima fide), tant au moment de la déclaration du risque que lors de la déclaration d’un sinistre.
[51] Bien sûr, tout ce qui est faux n’est pas nécessairement mensonger[30]. Pour qu’il y ait déclaration mensongère, les fausses déclarations doivent avoir été faites dans le but de tromper l’assureur et d’obtenir sans droit une indemnité d’assurance. C’est l’assureur qui a ce fardeau de preuve.
[52] On retrouve dans la jurisprudence toute sorte de variations sur ce thème : une « erreur de bonne foi », un « simple oubli », une « exagération involontaire », une « omission accidentelle », une « inclusion erronée », une « surévaluation du dommage » ou une « défaillance momentanée de mémoire ». Il ne s’agit pas de déclarations mensongères.
[53] L’assureur doit démonter une intention délibérée de le tromper pour que l’on puisse qualifier la déclaration de mensongère. Une évaluation grossièrement exagérée ou une réclamation pour des objets inexistants ou non endommagés peuvent être considérées comme des déclarations mensongères.
[54] Des auteurs écrivent :
La preuve de l’intention est difficile à administrer. Il n’est pas réaliste d’exiger de l’assureur qu’il apporte une preuve directe de la fraude. La preuve doit cependant être prépondérante et pourra se faire par écrit, par témoin ou par présomption. Dans ce dernier cas, l’intention sera alors déduite du comportement de la personne. La preuve est donc souvent circonstancielle et parfois contradictoire, ce qui implique que la cour devra apprécier la crédibilité des témoins pour déterminer si les déclarations de l’assuré sont improbables ou déraisonnables. Pour ce faire, le tribunal examinera l’ensemble des déclarations faites par le témoin au cours du processus de réclamation. Il tiendra également compte du contexte, des autres éléments révélés par l’enquête et de la crédibilité du témoin[31].
[notes omises]