Lors du procès devant la Cour du Québec, Me Hedi Belabidi avocat a plaidé avec succès pour son client qu’il n’existe aucun motif sérieux de rétractation ni de moyens sérieux de défense et que la demanderesse ne pouvait remettre en cause l’exactitude du procès-verbal de signification du huissier, puisqu’elle n’a procédé à aucune demande de déclaration de faux et n’a présenté aucune preuve forte ni clairement prépondérante à fin d’établir la fausseté et l’inexactitude du procès-verbal.

Dans ce jugement, le tribunal a analysé si les motifs de rétractation étaient suffisants et si les moyens de défense apparaissaient sérieux au stade de la réception du pourvoi en rétractation.

Extraits du jugement :

[7] À son pourvoi en rétractation de jugement, elle allègue qu’au moment de la signification de la demande introductive d’instance, elle était à son travail et non à son lieu de résidence, si bien qu’elle n’en a jamais reçue signification.

[8] Cependant, parallèlement à son pourvoi, Elle ne présente aucune demande de déclaration de faux du procès-verbal, en application de l’article 261 du Code de procédure civile (C.p.c.) :

  1. Une partie peut demander que soit déclaré faux ou inexact le procès-verbal d’un huissier, d’un autre officier de justice ou encore celui de toute personne autorisée à faire un rapport de notification.

Toutefois, le tribunal peut plutôt autoriser la correction des erreurs que contient le document; les parties peuvent en tout temps, avant qu’une décision ne soit rendue, donner leur accord à l’officier pour qu’il effectue la correction.

[13] Elle fonde son pourvoi en rétractation de jugement sur les articles 346 et 348 C.p.c. :

  1. La partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.

Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire.

  1. Si, lors de la présentation du pourvoi en rétractation, le motif invoqué est jugé suffisant, les parties sont remises en l’état et le tribunal suspend l’exécution du jugement; il poursuit l’instance originaire après avoir convenu d’un nouveau protocole de l’instance avec les parties.

Le tribunal peut, si les circonstances s’y prêtent, se prononcer en même temps sur le pourvoi et sur la demande originaire.

[14] La Cour d’appel, dans Droit de la famille — 211174[2], rappelle que malgré le changement de la formulation à l’article 348 C.p.c., la procédure doit se dérouler en deux étapes. Le Tribunal doit d’abord s’assurer de la raisonnabilité de la demande en vérifiant le respect des délais, le sérieux des motifs de rétractation et des moyens de défense[3].

[15] À l’étape de la réception, le rôle du Tribunal est donc de vérifier si, de prime abord, les motifs invoqués apparaissent suffisants et si Mme Sattar présente une défense sérieuse.

[16] Or, après analyse, le Tribunal conclut que les motifs de rétractation ne sont pas suffisants de même que les moyens de défense.

[17] Le présent dossier s’apparente à celui de la Cour supérieure dans Kiriakopoulos c. Assimakopoulos[4] qui décide qu’un procès-verbal de signification de l’huissier fait partie des archives de la Cour et constitue un acte authentique, selon les articles 2813 et 2814 du Code civil du Québec (C.c.Q.) :

  1. L’acte authentique est celui qui a été reçu ou attesté par un officier public compétent selon les lois du Québec ou du Canada, avec les formalités requises par la loi.

L’acte dont l’apparence matérielle respecte ces exigences est présumé authentique.

  1. Sont authentiques, notamment les documents suivants, s’ils respectent les exigences de la loi:

1° Les documents officiels du Parlement du Canada et du Parlement du Québec;

2° Les documents officiels émanant du gouvernement du Canada ou du Québec, tels les lettres patentes, les décrets et les proclamations;

3° Les registres des tribunaux judiciaires ayant compétence au Québec;

4° Les registres et les documents officiels émanant des municipalités et des autres personnes morales de droit public constituées par une loi du Québec;

5° Les registres à caractère public dont la loi requiert la tenue par des officiers publics;

6° L’acte notarié;

7° Le procès-verbal d’abornement.

[18] Dans cette dernière affaire, la Cour supérieure décide qu’il ne suffit pas pour un défendeur d’affirmer qu’il n’a pas reçu la demande introductive d’instance pour contredire valablement l’acte authentique qu’est le procès-verbal de l’huissier, mais doit plutôt procéder à une demande de déclaration de faux en application de l’article 261 C.p.c.

[19] Pour ce seul motif, le Tribunal conclut que le pourvoi en rétractation est mal fondé.

[20] Au surplus, même si une demande de déclaration de faux n’était pas nécessaire, elle n’a présenté aucune preuve visant à corroborer le fait qu’elle était ailleurs au jour de la signification de la demande introductive d’instance.

[21] Dans un cas semblable, la Cour du Québec a décidé que l’absence de preuve corroborative ne pouvait contredire un procès-verbal de signification qui bénéficie d’une « valeur probante indéniable ». Aussi, une simple allégation ne constitue pas une preuve « forte » ni « clairement prépondérante » visant à contredire le procès‑verbal[5].

Lien pour lire la décision complète : https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/qc/qccq/doc/2021/2021qccq8181/2021qccq8181