Dans cette décision, la régie du logement a décliné compétence en considérant qu’aucun bail ne lie les parties en vertu de l’article 28 de la Loi sur la Régie du logement et qu’il s’agissait plutôt d’un droit d’usage.

[16]   L’article 28 de la Loi sur la Régie du logement prévoit, entre autres, que la Régie du logement connaît en première instance, à l’exclusion de tout tribunal, de toute demande relative au bail d’un logement à la condition que la somme demandée ou la valeur du litige ou de l’intérêt du demandeur dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec.

[17]   L’article 1851 du Code civil du Québec définit le louage comme étant un contrat par lequel une personne, le locateur, s’engage envers une autre personne, le locataire, à lui procurer, moyennant un loyer, la jouissance d’un bien, meuble ou immeuble, pendant un certain temps.

[18]   Quant au droit d’usage, au même titre que l’usufruit, la servitude et l’emphytéose, il constitue un démembrement du droit de propriété et un droit réel.

« 1172. L’usage est le droit de se servir temporairement du bien d’autrui et d’en percevoir les fruits et revenus, jusqu’à concurrence des besoins de l’usager et des personnes qui habitent avec lui ou sont à sa charge.»

« 1175. L’usager qui retire tous les fruits et revenus du bien ou qui l’utilise en totalité est tenu pour le tout aux frais qu’il a engagés pour les produire, aux réparations d’entretien et au paiement des charges, de la même manière que l’usufruitier.

S’il ne prend qu’une partie des fruits et revenus ou s’il n’utilise qu’une partie du bien, il contribue en proportion de ce dont il fait usage. »

[19]   Suivant ces dispositions et après analyse de la preuve, le tribunal est d’avis que l’occupation du demandeur découle d’un droit d’usage consenti par son père, lequel droit ne peut être assimilé à un bail de logement.

[20]   Il est manifeste que la preuve de résidence produite ne prouve en rien l’existence d’un tel bail. Il ressort de la preuve qu’il s’agit plutôt d’un écrit de complaisance pour faciliter l’obtention de prestation auprès du Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale.

[21]   Il en est de même de la lettre du 21 juillet 2014 qui émane de la défenderesse et qui ne prouve aucunement l’existence d’un bail verbal ou écrit.

[22]   La preuve démontre que le demandeur n’a jamais payé de loyer à son père et que ce dernier n’en n’a jamais exigé, ni perçu, condition essentielle prévue à article 1851 du C.c.Q.

[23]   Aussi, le fait que des travaux aient été exécutés sur l’immeuble ne suffit pas à prouver une contrepartie suffisante, équivalent au paiement du loyer.

[24]   Puisque le droit d’usage constitue un démembrement du droit de propriété, le Tribunal conclut que la Régie du logement n’a pas compétence juridictionnelle pour disposer de ce litige.

D.O. c. … Holdings Inc., 2015 CanLII 144131 (QC RDL)