Me Hedi Belabidi a eu gain de cause pour sa cliente la locatrice dans le cadre de sa demande de reprise de logement, dans une affaire particulièrement sensible devant le Tribunal administratif du logement (TAL), référencée 2025 QCTAL 40314.

La spécificité de ce dossier résidait dans le fait qu’il s’agissait de la quatrième demande de reprise visant le même logement depuis 2016, successivement au bénéfice de différents membres de la famille (frère, mère, père, puis fille). Cette succession d’avis a amené la locataire à contester la demande en alléguant qu’elle constituait un abus, invoquant notamment l’article 63.2 de la Loi, et soutenant que les motifs réels de la locatrice étaient remis en doute.

Le Tribunal devait ainsi analyser si la demande respectait les conditions prévues aux articles 1957 et 1963 du Code civil du Québec, notamment l’obligation pour la locatrice de démontrer une intention réelle et non un prétexte pour reprendre le logement. Le fardeau de preuve, tel que rappelé aux articles 2803, 2804 et 2845 C.c.Q., repose sur la partie qui invoque un droit et doit être rencontré de façon prépondérante.

Dans son analyse, le TAL rappelle que la répétition d’avis de reprise ne suffit pas, à elle seule, à établir un caractère abusif ou frauduleux de la démarche. Chaque demande doit être appréciée selon la preuve propre au dossier et l’intention réelle du locateur doit être évaluée dans son ensemble. Le Tribunal souligne également que les conflits antérieurs entre locateur et locataire ne privent pas automatiquement le propriétaire de son droit de reprise.

En l’espèce, malgré les doutes soulevés par la locataire, le Tribunal a retenu la crédibilité de la locatrice, corroborée par le témoignage de sa fille, confirmant la réalité du projet d’occupation du logement. Le Tribunal a également refusé de substituer son appréciation à celle de la locatrice quant à l’opportunité de ses choix résidentiels, rappelant qu’il ne lui appartient pas d’intervenir dans ce type de décision personnelle.

Enfin, le Tribunal conclut que la preuve administrée par la locatrice satisfait au fardeau requis et qu’il n’y a pas lieu de qualifier la demande d’abusive. La reprise de logement a donc été autorisée, malgré la contestation vigoureuse de la locataire.